C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
665. Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le greffier-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 115; 2021, c. 31, a. 132.
665. Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le secrétaire-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, ainsi que la liste des membres qui les ont acquittées, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 115.
665. Une cotisation décrétée en vertu de la présente section est réputée être une taxe d’affaires spéciale aux fins de sa perception et le secrétaire-trésorier exerce tous les pouvoirs que lui confèrent le présent code et la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à cet égard. Les cotisations perçues, déduction faite des frais de perception, sont remises à la société.
1982, c. 65, a. 1.