C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
650.1. Sous réserve de l’article 650.2, les articles 636 à 646 s’appliquent à toute requête en dissolution, compte tenu des adaptations nécessaires outre les suivantes:
1°  le registre est ouvert afin de recevoir la signature de ceux qui sont favorables à la dissolution de la société;
2°  à défaut du nombre requis de personnes pour qu’un scrutin ait lieu, la requête est réputée désapprouvée.
1997, c. 93, a. 82.