C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
649. Le greffier-trésorier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  transmettre au greffier-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 218; 2002, c. 45, a. 273; 2010, c. 7, a. 282; 2021, c. 31, a. 132.
649. Le secrétaire-trésorier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
2°  transmettre au secrétaire-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38).
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 218; 2002, c. 45, a. 273; 2010, c. 7, a. 282.
649. Le secrétaire-trésorier doit transmettre au registraire des entreprises trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, le registraire des entreprises doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des socitétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au secrétaire-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 218; 2002, c. 45, a. 273.
649. Le secrétaire-trésorier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. Sous réserve du deuxième alinéa, l’inspecteur général doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en déposer une copie au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des socitétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
2°  transmettre au secrétaire-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution;
3°  (paragraphe abrogé).
L’inspecteur général refuse de déposer au registre une résolution qui contient une dénomination sociale non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1982, c. 65, a. 1, a. 3; 1993, c. 48, a. 218.
649. Le secrétaire-trésorier doit transmettre à l’inspecteur général des institutions financières trois copies certifiées conformes de la résolution autorisant la constitution de la société. L’inspecteur doit, sur réception de ces trois copies de la résolution:
1°  en enregistrer une copie conformément à la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38);
2°  transmettre au secrétaire-trésorier ainsi qu’à la société ou à son représentant autorisé une copie de la résolution ainsi qu’une attestation de son enregistrement; et
3°  publier, aux frais de la corporation, un avis de l’enregistrement de la résolution à la Gazette officielle du Québec.
1982, c. 65, a. 1, a. 3.