C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
634. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50% des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un établissement d’entreprise imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 107; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
634. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50 % des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un lieu d’affaires imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 107; 1996, c. 2, a. 455.
634. Une corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 établissements et plus de 50 % des établissements de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
Pour l’application de la présente section, un établissement et le contribuable qui le tient ou l’occupe sont respectivement un lieu d’affaires imposable et son occupant au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1; 1993, c. 3, a. 107.
634. Une corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour définir les limites d’une zone commerciale à l’intérieur de laquelle peut être formé un seul district commercial comprenant au moins 50 places d’affaires et plus de 50 p. 100 des places d’affaires de cette zone, et pour prévoir la constitution d’une société d’initiative et de développement ayant compétence dans ce district.
C.M. 1916, a. 420; 1968, c. 17, a. 95; 1982, c. 65, a. 1.