C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
633. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 316; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
633. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie, en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et avoir des échelles du sol au toit et du toit au faîte; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu’une couche de ciment ou de mortier bien adhésif, d’au moins 1 cm d’épaisseur, ne soit posée sur la couverture en planche au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l’une et l’autre, sous peine pour chaque contravention, d’une amende dont le montant est fixé par le règlement;
2°  pour empêcher toute personne d’entrer dans les étables, écuries, porcheries, granges ou hangars, avec des lumières non placées dans des lanternes fermées, ou d’y entrer avec des cigares, cigarettes ou des pipes allumés, ou d’y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies;
3°  pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée, ou dans un poêle en métal communiquant avec une cheminée;
4°  pour empêcher toute personne de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase en métal;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de granges, fenils ou autres bâtiments contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
6°  pour contraindre les propriétaires ou les occupants de maisons à en faire ramoner les cheminées; prescrire la manière dont ces cheminées doivent être ramonées, et le nombre de fois qu’elles doivent l’être dans une période donnée; et nommer les ramoneurs qui doivent être employés;
7°  pour empêcher la vente de toute matière explosive, après le coucher du soleil;
8°  pour empêcher ou régler la construction de fourneaux pour y faire du charbon de bois;
9°  pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
10°  pour empêcher l’érection d’édifices ou de clôtures en bois, sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
11°  pour empêcher qu’il ne soit érigé, sur le territoire de la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur ou la gazoline; les permettre à certaines conditions, ou déterminer les endroits, sur ce territoire, où il peut en être érigé;
12°  pour prévenir les vols et déprédations aux incendies;
13°  pour autoriser certaines personnes à faire sauter, démolir et abattre autant de constructions qu’il paraît nécessaire pour arrêter les progrès d’un incendie, sauf tous dommages-intérêts et indemnités payables par la municipalité aux propriétaires de ces constructions.
En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale.
La municipalité peut toujours, même en l’absence de tel règlement, ou d’autorisation spéciale du maire à cet effet, accorder et payer une indemnité à quiconque a subi un préjudice par suite de la démolition de ces constructions dans un incendie;
14°  pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie.
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 316; 1999, c. 40, a. 60.
633. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie, en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et avoir des échelles du sol au toit et du toit au faîte; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu’une couche de ciment ou de mortier bien adhésif, d’au moins 1 cm d’épaisseur, ne soit posée sur la couverture en planche au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l’une et l’autre, sous peine pour chaque contravention, d’une amende dont le montant est fixé par le règlement;
2°  pour empêcher toute personne d’entrer dans les étables, écuries, porcheries, granges ou hangars, avec des lumières non placées dans des lanternes fermées, ou d’y entrer avec des cigares, cigarettes ou des pipes allumés, ou d’y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies;
3°  pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée, ou dans un poêle en métal communiquant avec une cheminée;
4°  pour empêcher toute personne de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase en métal;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de granges, fenils ou autres bâtiments contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
6°  pour contraindre les propriétaires ou les occupants de maisons à en faire ramoner les cheminées; prescrire la manière dont ces cheminées doivent être ramonées, et le nombre de fois qu’elles doivent l’être dans une période donnée; et nommer les ramoneurs qui doivent être employés;
7°  pour empêcher la vente de toute matière explosive, après le coucher du soleil;
8°  pour empêcher ou régler la construction de fourneaux pour y faire du charbon de bois;
9°  pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
10°  pour empêcher l’érection d’édifices ou de clôtures en bois, sur tout ou partie du territoire de la municipalité;
11°  pour empêcher qu’il ne soit érigé, sur le territoire de la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur ou la gazoline; les permettre à certaines conditions, ou déterminer les endroits, sur ce territoire, où il peut en être érigé;
12°  pour prévenir les vols et déprédations aux incendies;
13°  pour autoriser certaines personnes à faire sauter, démolir et abattre autant de constructions qu’il paraît nécessaire pour arrêter les progrès d’un incendie, sauf tous dommages et indemnités payables par la municipalité aux propriétaires de ces constructions.
En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale.
La municipalité peut toujours, même en l’absence de tel règlement, ou d’autorisation spéciale du maire à cet effet, accorder et payer une indemnité à quiconque a souffert des pertes et des dommages par suite de la démolition de ces constructions dans un incendie;
14°  pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie.
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 316.
633. Une corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie, en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et avoir des échelles du sol au toit et du toit au faîte; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu’une couche de ciment ou de mortier bien adhésif, d’au moins 1 cm d’épaisseur, ne soit posée sur la couverture en planche au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l’une et l’autre, sous peine pour chaque contravention, d’une amende dont le montant est fixé par le règlement;
2°  pour empêcher toute personne d’entrer dans les étables, écuries, porcheries, granges ou hangars, avec des lumières non placées dans des lanternes fermées, ou d’y entrer avec des cigares, cigarettes ou des pipes allumés, ou d’y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies;
3°  pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée, ou dans un poêle en métal communiquant avec une cheminée;
4°  pour empêcher toute personne de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase en métal;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de granges, fenils ou autres bâtiments contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
6°  pour contraindre les propriétaires ou les occupants de maisons à en faire ramoner les cheminées; prescrire la manière dont ces cheminées doivent être ramonées, et le nombre de fois qu’elles doivent l’être dans une période donnée; et nommer les ramoneurs qui doivent être employés;
7°  pour empêcher la vente de toute matière explosive, après le coucher du soleil;
8°  pour empêcher ou régler la construction de fourneaux pour y faire du charbon de bois;
9°  pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
10°  pour empêcher l’érection d’édifices ou de clôtures en bois, dans la municipalité ou dans une partie déterminée de la municipalité;
11°  pour empêcher qu’il ne soit érigé, dans la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur ou la gazoline; les permettre à certaines conditions, ou déterminer les endroits de la municipalité où il peut en être érigé;
12°  pour prévenir les vols et déprédations aux incendies;
13°  pour autoriser certaines personnes à faire sauter, démolir et abattre autant de constructions qu’il paraît nécessaire pour arrêter les progrès d’un incendie, sauf tous dommages et indemnités payables par la corporation aux propriétaires de ces constructions.
En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale.
La corporation peut toujours, même en l’absence de tel règlement, ou d’autorisation spéciale du maire à cet effet, accorder et payer une indemnité à quiconque a souffert des pertes et des dommages par suite de la démolition de ces constructions dans un incendie;
14°  pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie.
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47; 1984, c. 47, a. 213.
633. Une corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires ou les occupants de maisons ou autres édifices à se pourvoir de seaux à incendie, en nombre déterminé, ou de tout autre appareil propre à prévenir les accidents par le feu; et avoir des échelles du sol au toit et du toit au faîte; et ordonner que telle maison ou tel édifice ne soit recouvert en bardeaux, à moins qu’une couche de ciment ou de mortier bien adhésif, d’au moins un demi-pouce d’épaisseur, ne soit posée sur la couverture en planche au-dessous de la couverture en bardeaux, et entre l’une et l’autre, sous peine pour chaque contravention, d’une amende dont le montant est fixé par le règlement;
2°  pour empêcher toute personne d’entrer dans les étables, écuries, porcheries, granges ou hangars, avec des lumières non placées dans des lanternes fermées, ou d’y entrer avec des cigares, cigarettes ou des pipes allumés, ou d’y transporter du feu sans les précautions suffisantes pour prévenir les incendies;
3°  pour empêcher toute personne d’allumer ou de garder du feu dans un hangar, porcherie, grange, appentis ou autre bâtiment, autrement que dans une cheminée, ou dans un poêle en métal communiquant avec une cheminée;
4°  pour empêcher toute personne de transporter du feu sur la voie publique, dans un jardin, une cour ou un champ, autrement que dans un vase en métal;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de granges, fenils ou autres bâtiments contenant des matières combustibles ou inflammables, à en tenir les portes fermées;
6°  pour contraindre les propriétaires ou les occupants de maisons à en faire ramoner les cheminées; prescrire la manière dont ces cheminées doivent être ramonées, et le nombre de fois qu’elles doivent l’être dans une période donnée; et nommer les ramoneurs qui doivent être employés;
7°  pour empêcher la vente de toute matière explosive, après le coucher du soleil;
8°  pour empêcher ou régler la construction de fourneaux pour y faire du charbon de bois;
9°  pour prescrire la manière dont la chaux vive ou les cendres doivent être gardées ou déposées;
10°  pour empêcher l’érection d’édifices ou de clôtures en bois, dans la municipalité ou dans une partie déterminée de la municipalité;
11°  pour empêcher qu’il ne soit érigé, dans la municipalité, des manufactures ou des mécanismes mus par la vapeur ou la gazoline; les permettre à certaines conditions, ou déterminer les endroits de la municipalité où il peut en être érigé;
12°  pour prévenir les vols et déprédations aux incendies;
13°  pour autoriser certaines personnes à faire sauter, démolir et abattre autant de constructions qu’il paraît nécessaire pour arrêter les progrès d’un incendie, sauf tous dommages et indemnités payables par la corporation aux propriétaires de ces constructions.
En l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir, en donnant une autorisation spéciale.
La corporation peut toujours, même en l’absence de tel règlement, ou d’autorisation spéciale du maire à cet effet, accorder et payer une indemnité à quiconque a souffert des pertes et des dommages par suite de la démolition de ces constructions dans un incendie;
14°  pour régler la conduite de toute personne présente à un incendie.
C.M. 1916, a. 419; 1982, c. 2, a. 23; 1982, c. 63, a. 47.