C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
631. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 417; 1982, c. 2, a. 21; 1982, c. 63, a. 45; 1996, c. 2, a. 314; 2005, c. 6, a. 214.
631. Une municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prohiber l’érection des, ou faire enlever les perrons, marches d’escaliers, porches, balustrades, galeries, bâtiments ou autres constructions, qui projettent en dehors de l’alignement du chemin public, ou obstruent la voie publique, aux frais des propriétaires ou occupants et obliger ces derniers à demander l’alignement de la voie publique avant de construire;
2°  pour empêcher de jeter sur la voie publique ou dans les allées, les balayures, ordures, eaux sales, ou autres saletés; et en ordonner l’enlèvement aux frais de la municipalité ou de ceux qui ont causé ces nuisances;
3°  pour contraindre tout propriétaire ou occupant à enlever la neige et la glace du toit des maisons ou autres édifices érigés sur la voie publique; et ordonner de faire enlever ces nuisances par l’inspecteur municipal, aux dépens de tel propriétaire ou occupant, au cas de refus ou de négligence de sa part;
4°  pour prévenir et empêcher l’encombrement des trottoirs, des chemins et des places publiques;
5°  pour faire numéroter les maisons et les terrains situés le long des chemins, sur le territoire de la municipalité, et donner des noms aux rues et aux chemins, et les changer;
6°  pour faire balayer, arroser et tenir propres les chemins ou les trottoirs et faire enlever la neige de ces chemins ou trottoirs; le tout aux frais de la municipalité ou par répartition sur une partie du territoire de la municipalité;
7°  pour déterminer le niveau, l’alignement et la hauteur des trottoirs, des murs d’appui ou de séparation, sur la voie publique, selon que le conseil le juge utile à la commodité, à la sûreté et à l’intérêt des habitants du territoire de la municipalité;
8°  pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude perpétuelle ou temporaire sur un immeuble, en faveur d’une rue ou d’un chemin public auquel cet immeuble est adjacent et dont elle est responsable de l’entretien, par laquelle l’accès à cette rue ou à ce chemin à partir de cet immeuble est interdit; pour décréter que la servitude ne s’applique qu’à l’accès des véhicules ou d’une catégorie d’entre eux; pour décréter que la servitude ne s’applique que durant certaines périodes; pour établir des catégories de véhicules et prescrire des règles d’application de la servitude différentes selon les catégories.
La municipalité ne peut acquérir une servitude à l’égard d’un immeuble en vertu du présent paragraphe si cette servitude a pour effet d’enclaver cet immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu’à une rue ou à un chemin situé sur le territoire d’une autre municipalité.
La municipalité ne peut, sans l’autorisation du ministre des Transports, se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un immeuble assujetti à une servitude de non-accès acquise par ce ministre de façon à la rendre inopérante ou à en diminuer l’effet.
C.M. 1916, a. 417; 1982, c. 2, a. 21; 1982, c. 63, a. 45; 1996, c. 2, a. 314.
631. Une corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prohiber l’érection des, ou faire enlever les perrons, marches d’escaliers, porches, balustrades, galeries, bâtiments ou autres constructions, qui projettent en dehors de l’alignement du chemin public, ou obstruent la voie publique, aux frais des propriétaires ou occupants et obliger ces derniers à demander l’alignement de la voie publique avant de construire;
2°  pour empêcher de jeter sur la voie publique ou dans les allées, les balayures, ordures, eaux sales, ou autres saletés; et en ordonner l’enlèvement aux frais de la corporation ou de ceux qui ont causé ces nuisances;
3°  pour contraindre tout propriétaire ou occupant à enlever la neige et la glace du toit des maisons ou autres édifices érigés sur la voie publique; et ordonner de faire enlever ces nuisances par l’inspecteur municipal, aux dépens de tel propriétaire ou occupant, au cas de refus ou de négligence de sa part;
4°  pour prévenir et empêcher l’encombrement des trottoirs, des chemins et des places publiques;
5°  pour faire numéroter les maisons et les terrains situés le long des chemins, dans la municipalité, et donner des noms aux rues et aux chemins, et les changer;
6°  pour faire balayer, arroser et tenir propres les chemins ou les trottoirs et faire enlever la neige de ces chemins ou trottoirs; le tout aux frais de la corporation ou par répartition sur une partie de la municipalité;
7°  pour déterminer le niveau, l’alignement et la hauteur des trottoirs, des murs d’appui ou de séparation, sur la voie publique, selon que le conseil le juge utile à la commodité, à la sûreté et à l’intérêt des habitants de la municipalité;
8°  pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, une servitude perpétuelle ou temporaire sur un immeuble, en faveur d’une rue ou d’un chemin public auquel cet immeuble est adjacent et dont elle est responsable de l’entretien, par laquelle l’accès à cette rue ou à ce chemin à partir de cet immeuble est interdit; pour décréter que la servitude ne s’applique qu’à l’accès des véhicules ou d’une catégorie d’entre eux; pour décréter que la servitude ne s’applique que durant certaines périodes; pour établir des catégories de véhicules et prescrire des règles d’application de la servitude différentes selon les catégories.
La corporation ne peut acquérir une servitude à l’égard d’un immeuble en vertu du présent paragraphe si cette servitude a pour effet d’enclaver cet immeuble ou de ne laisser accès, à partir de cet immeuble, qu’à une rue ou à un chemin situé dans une autre municipalité.
La corporation ne peut, sans l’autorisation du ministre des Transports, se prévaloir du présent paragraphe à l’égard d’un immeuble assujetti à une servitude de non-accès acquise par ce ministre de façon à la rendre inopérante ou à en diminuer l’effet.
C.M. 1916, a. 417; 1982, c. 2, a. 21; 1982, c. 63, a. 45.