C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
630. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3; 1996, c. 2, a. 313; 2005, c. 6, a. 214.
630. Une municipalité locale peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 490, faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ériger, permettre d’ériger, changer, abolir ou entretenir des marchés publics ou des places de marché public; et régler le louage des étals ou autres places qui s’y trouvent, pour vendre ou exposer en vente toute espèce d’objets ou de denrées, ou certains articles en particulier;
2°  pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs respectifs des employés de la municipalité, des occupants d’étals dans les marchés publics, et des propriétaires ou occupants d’étals privés, sur le territoire de la municipalité;
3°  pour empêcher toute personne qui réside à l’extérieur du territoire de la municipalité de vendre ou d’exposer en vente, sur ce territoire, des provisions, grains, denrées ou autres articles de commerce, ailleurs que sur les marchés de la municipalité;
4°  pour empêcher toute personne résidant sur le territoire de la municipalité de couper, de détailler ou de peser dans le but de vendre, de la viande, (boeuf, mouton, agneau, veau, porc, ou boeuf salé), ou d’exposer ces articles en vente ailleurs qu’à un étal de boucher ou un étal de vendeur de provisions salées, dans et sur aucun de ces marchés, pourvu que rien de contenu dans le présent paragraphe ne soit considéré comme défendant aux cultivateurs ou chasseurs d’y apporter et d’y vendre, en entier ou en quartier seulement, de la viande d’aucune espèce, ainsi que de la venaison, le tout sans préjudice de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5°  pour empêcher ou permettre, aux endroits fixés sur le territoire de la municipalité, aux habitants de ce territoire et aux autres personnes, la vente de toute espèce de poisson frais ou non salé, le tout sous réserve des lois sur la pêche;
6°  pour imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la municipalité, des provisions, des légumes, des viandes de boucherie, des volailles, du grain, du foin, de la paille, du bois de chauffage et des bardeaux ou autres articles;
7°  pour imposer des droits sur les chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures de toutes sortes, dans lesquels des objets sont exposés en vente sur les marchés, la voie publique, ou sur une grève;
8°  pour régler la manière dont ces chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures doivent être placés sur les marchés et places de marché, dans les chemins ou sur une grève;
9°  pour restreindre et réglementer les regrattiers et les personnes qui achètent, pour les revendre, les articles apportés sur le territoire de la municipalité;
10°  pour déterminer d’après lequel des deux modes, ou du poids ou de la mesure, doivent être vendus les objets apportés ou produits sur le territoire de la municipalité, et au sujet desquels la loi n’a aucune disposition.
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3; 1996, c. 2, a. 313.
630. Une corporation locale peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 490, faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ériger, permettre d’ériger, changer, abolir ou entretenir des marchés publics ou des places de marché public; et régler le louage des étals ou autres places qui s’y trouvent, pour vendre ou exposer en vente toute espèce d’objets ou de denrées, ou certains articles en particulier;
2°  pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs respectifs des employés de la corporation, des occupants d’étals dans les marchés publics, et des propriétaires ou occupants d’étals privés, dans toute l’étendue de la municipalité;
3°  pour empêcher toute personne qui réside en dehors des limites de la municipalité de vendre ou d’exposer en vente, dans la municipalité, des provisions, grains, denrées ou autres articles de commerce, ailleurs que sur les marchés de la corporation;
4°  pour empêcher toute personne résidant dans la municipalité de couper, de détailler ou de peser dans le but de vendre, de la viande, (boeuf, mouton, agneau, veau, porc, ou boeuf salé), ou d’exposer ces articles en vente ailleurs qu’à un étal de boucher ou un étal de vendeur de provisions salées, dans et sur aucun de ces marchés, pourvu que rien de contenu dans le présent paragraphe ne soit considéré comme défendant aux cultivateurs ou chasseurs d’y apporter et d’y vendre, en entier ou en quartier seulement, de la viande d’aucune espèce, ainsi que de la venaison, le tout sans préjudice de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5°  pour empêcher ou permettre, aux endroits fixés dans la municipalité, aux habitants de la municipalité et aux autres personnes, la vente de toute espèce de poisson frais ou non salé, le tout sous réserve des lois sur la pêche;
6°  pour imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la corporation, des provisions, des légumes, des viandes de boucherie, des volailles, du grain, du foin, de la paille, du bois de chauffage et des bardeaux ou autres articles;
7°  pour imposer des droits sur les chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures de toutes sortes, dans lesquels des objets sont exposés en vente sur les marchés, la voie publique, ou sur une grève;
8°  pour régler la manière dont ces chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures doivent être placés sur les marchés et places de marché, dans les chemins ou sur une grève;
9°  pour restreindre et réglementer les regrattiers et les personnes qui achètent, pour les revendre, les articles apportés dans la municipalité;
10°  pour déterminer d’après lequel des deux modes, ou du poids ou de la mesure, doivent être vendus les objets apportés ou produits dans la municipalité, et au sujet desquels la loi n’a aucune disposition.
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3.
630. Une corporation locale peut, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 490, faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour ériger, permettre d’ériger, changer, abolir ou entretenir des marchés publics ou des places de marché public; et régler le louage des étals ou autres places qui s’y trouvent, pour vendre ou exposer en vente toute espèce d’objets ou de denrées, ou certains articles en particulier;
2°  pour déterminer et définir les devoirs et les pouvoirs respectifs des employés de la corporation, des occupants d’étals dans les marchés publics, et des propriétaires ou occupants d’étals privés, dans toute l’étendue de la municipalité;
3°  pour empêcher toute personne qui réside en dehors des limites de la municipalité de vendre ou d’exposer en vente, dans la municipalité, des provisions, grains, denrées ou autres articles de commerce, ailleurs que sur les marchés de la corporation;
4°  pour empêcher toute personne résidant dans la municipalité de couper, de détailler ou de peser dans le but de vendre, de la viande, (boeuf, mouton, agneau, veau, porc, ou boeuf salé), ou d’exposer ces articles en vente ailleurs qu’à un étal de boucher ou un étal de vendeur de provisions salées, dans et sur aucun de ces marchés, pourvu que rien de contenu dans le présent paragraphe ne soit considéré comme défendant aux cultivateurs ou chasseurs d’y apporter et d’y vendre, en entier ou en quartier seulement, de la viande d’aucune espèce, ainsi que de la venaison, le tout sans préjudice de la Loi sur la conservation de la faune (chapitre C-61);
5°  pour empêcher ou permettre, aux endroits fixés dans la municipalité, aux habitants de la municipalité et aux autres personnes, la vente de toute espèce de poisson frais ou non salé, le tout sous réserve des lois sur la pêche;
6°  pour imposer des droits sur toute personne qui vend dans les chemins, sur les marchés, ou sur les places de marché de la corporation, des provisions, des légumes, des viandes de boucherie, des volailles, du grain, du foin, de la paille, du bois de chauffage et des bardeaux ou autres articles;
7°  pour imposer des droits sur les chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures de toutes sortes, dans lesquels des objets sont exposés en vente sur les marchés, la voie publique, ou sur une grève;
8°  pour régler la manière dont ces chariots, charrettes, traîneaux, bateaux, canots et voitures doivent être placés sur les marchés et places de marché, dans les chemins ou sur une grève;
9°  pour restreindre et réglementer les regrattiers et les personnes qui achètent, pour les revendre, les articles apportés dans la municipalité;
10°  pour déterminer d’après lequel des deux modes, ou du poids ou de la mesure, doivent être vendus les objets apportés ou produits dans la municipalité, et au sujet desquels la loi n’a aucune disposition.
C.M. 1916, a. 416; 1982, c. 2, a. 20; 1982, c. 63, a. 44; 1982, c. 64, a. 3.