C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
629. (Abrogé).
1928, c. 94, a. 15; 1982, c. 2, a. 17; 1982, c. 63, a. 41; 1986, c. 95, a. 88.
629. Une corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prohiber, dans tout endroit de la municipalité, l’érection de panneaux ou l’exposition d’affiches servant à annoncer des boissons alcooliques au sens des paragraphes 1°, 4°, 5°, 7° à 9°, 29° et 33° de l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1);
2°  pour contraindre les personnes, sociétés ou corporations qui ont fait ériger semblables panneaux ou exposer telles affiches, à les supprimer et, à leur défaut de le faire, pour ordonner leur enlèvement aux frais de ces personnes, sociétés ou corporations sans pour cela que la municipalité encoure de responsabilité à l’égard de ces personnes, sociétés ou corporations.
1928, c. 94, a. 15; 1982, c. 2, a. 17; 1982, c. 63, a. 41.