C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
627.3. (Abrogé).
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 49; 2002, c. 77, a. 43; 2005, c. 6, a. 214.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement qu’elle adopte ou selon les règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 49; 2002, c. 77, a. 43.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement qu’elle adopte ou selon les règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
Si plusieurs centres locaux de développement exercent leurs activités sur le territoire de la municipalité, le règlement prévu au premier alinéa doit établir des règles de répartition de la somme entre ces centres.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50; 1998, c. 31, a. 49.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien du centre local de développement visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement qu’elle adopte ou selon les règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81; 1997, c. 91, a. 50.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien de l’organisme visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont le montant est déterminé par un règlement qu’elle adopte ou selon les règles prévues par celui-ci.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
1997, c. 53, a. 15; 1997, c. 93, a. 81.
627.3. La municipalité locale doit contribuer annuellement au soutien de l’organisme visé à l’article 627.2 par le versement d’une somme dont elle détermine le montant par un règlement.
Si aucun tel règlement n’est en vigueur au moment de l’adoption du budget de la municipalité pour un exercice financier, le montant de la somme qu’elle doit verser pour cet exercice est celui déterminé conformément au règlement prévu au troisième alinéa.
Le gouvernement peut, par règlement, prévoir les règles permettant de déterminer le montant de la somme que la municipalité doit verser dans la circonstance prévue au deuxième alinéa. Ce règlement peut prévoir des règles distinctes pour chaque municipalité locale visée à l’article 627.2.
1997, c. 53, a. 15.