C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
627. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760; 1996, c. 2, a. 311; 2002, c. 37, a. 101; 2005, c. 6, a. 214.
627. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger sur son territoire, si aucun établissement de détention n’y est situé, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics sur le territoire de la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais des contribuables d’une partie seulement du territoire de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie du territoire de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour prescrire, aux fins de la circulation sur les chemins municipaux, la largeur des bandages des roues des voitures tirées par des animaux et le maximum du poids des charges qu’elles peuvent transporter et pour prescrire, aux fins de la circulation en hiver sur ces chemins, la dimension de ces voitures, la manière dont l’attelage doit être effectué et l’équipement qui doit être utilisé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l’obtention d’un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe ;
14°  pour imposer une limite de vitesse maximale de 10 km/h à la circulation d’une embarcation dans une bande de 50 mètres et moins de toute rive d’un lac ou d’un cours d’eau afin d’assurer la sécurité de ceux qui pratiquent une activité sur un tel plan d’eau.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa ne s’applique pas:
a)  à une embarcation qui tire une personne sur skis nautiques, aquaplane ou autre équipement semblable et qui circule en suivant une trajectoire perpendiculaire à la rive ou dans une zone, délimitée par des bouées, où cette activité est autorisée;
b)  à une embarcation utilisée pour effectuer une opération de sauvetage ou pour empêcher des dommages à la propriété;
c)  à une embarcation de sécurité utilisée par une personne à des fins de surveillance dans le cadre des activités régulières d’un établissement de loisirs ou d’un organisme d’enseignement ou de courses légalement constitué;
d)  à une embarcation utilisée par une personne à l’emploi d’une personne morale de droit public qui circule dans l’exercice de ses fonctions;
e)  dans les canaux ou les chenaux balisés ou dans les rivières de moins de 100 mètres de largeur;
f)  sur un lac ou un cours d’eau où une limite de vitesse égale ou inférieure à 10 km/h s’applique à 50 mètres et moins de toute rive à l’égard d’une embarcation visée par le premier alinéa.
Pour l’application du présent paragraphe, on entend par «embarcation» tout appareil, ouvrage ou construction flottable destiné à un déplacement sur l’eau.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760; 1996, c. 2, a. 311; 2002, c. 37, a. 101.
627. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger sur son territoire, si aucun établissement de détention n’y est situé, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics sur le territoire de la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais des contribuables d’une partie seulement du territoire de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie du territoire de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour prescrire, aux fins de la circulation sur les chemins municipaux, la largeur des bandages des roues des voitures tirées par des animaux et le maximum du poids des charges qu’elles peuvent transporter et pour prescrire, aux fins de la circulation en hiver sur ces chemins, la dimension de ces voitures, la manière dont l’attelage doit être effectué et l’équipement qui doit être utilisé;
8°  (paragraphe abrogé);
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l’obtention d’un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760; 1996, c. 2, a. 311.
627. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger dans la municipalité, s’il n’y a pas d’établissement de détention dans cette municipalité, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics dans la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour exercer, dans les limites de la municipalité, les pouvoirs accordés aux corporations de comté par l’article 687;
8°  pour prendre à sa charge et sous sa responsabilité un chemin situé dans une municipalité voisine, lorsqu’elle est intéressée à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien de ce chemin.
Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter, du conseil de la municipalité dans laquelle le chemin est situé et du gouvernement.
Le chemin ainsi acquis est à la charge de la corporation, bien que les chemins, dans cette municipalité, soient à la charge des contribuables, et les frais d’amélioration, de réparation et d’entretien sont prélevés au moyen d’une taxe imposée sur les biens-fonds imposables de toute la municipalité ou de la partie de la municipalité spécifiée dans le règlement.
Le règlement doit déclarer si les dépenses encourues à l’égard du chemin seront à la charge de toute ou d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, la partie de la municipalité ainsi obligée doit être clairement désignée et seules les personnes habiles à voter de ce territoire sont visées au deuxième alinéa.
Avec l’approbation des propriétaires tenus aux frais du chemin, le conseil qui a passé le règlement peut l’abroger et remettre le chemin à la charge de la municipalité dans laquelle il se trouve situé à cette date, sans le consentement de cette dernière, pourvu que le chemin soit en bon état;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l’obtention d’un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;
11°  pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapés, ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organismes de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé par le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs, et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87; 1987, c. 57, a. 760.
627. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger dans la municipalité, s’il n’y a pas d’établissement de détention dans cette municipalité, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics dans la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour exercer, dans les limites de la municipalité, les pouvoirs accordés aux corporations de comté par l’article 687;
8°  pour prendre à sa charge et sous sa responsabilité un chemin situé dans une municipalité voisine, lorsqu’elle est intéressée à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien de ce chemin.
Tel règlement, pour entrer en vigueur, doit avoir été approuvé par la majorité, en nombre et en valeur, des propriétaires de biens fonds imposables électeurs municipaux, qui sont tenus, en vertu du règlement, de contribuer aux dépenses d’amélioration et d’entretien du chemin, et qui ont voté sur le règlement, par le conseil de la municipalité dans laquelle le chemin est situé et par le gouvernement.
Le chemin ainsi acquis est à la charge de la corporation, bien que les chemins, dans cette municipalité, soient à la charge des contribuables, et les frais d’amélioration, de réparation et d’entretien sont prélevés au moyen d’une taxe imposée sur les biens-fonds imposables de toute la municipalité ou de la partie de la municipalité spécifiée dans le règlement.
Le règlement doit déclarer si les dépenses encourues à l’égard du chemin seront à la charge de toute ou d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, la partie de la municipalité ainsi obligée doit être clairement désignée et seuls les propriétaires de ce territoire ont le droit de voter sur le règlement.
Avec l’approbation des propriétaires tenus aux frais du chemin, le conseil qui a passé le règlement peut l’abroger et remettre le chemin à la charge de la municipalité dans laquelle il se trouve situé à cette date, sans le consentement de cette dernière, pourvu que le chemin soit en bon état;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  pour réglementer la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, et pour autoriser cette distribution moyennant l’obtention d’un permis délivré aux conditions et, le cas échéant, sur paiement des droits fixés par le règlement;
11°  pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapés, ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organismes de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé par le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs, et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213; 1986, c. 95, a. 87.
627. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger dans la municipalité, s’il n’y a pas d’établissement de détention dans cette municipalité, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics dans la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour exercer, dans les limites de la municipalité, les pouvoirs accordés aux corporations de comté par l’article 687;
8°  pour prendre à sa charge et sous sa responsabilité un chemin situé dans une municipalité voisine, lorsqu’elle est intéressée à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien de ce chemin.
Tel règlement, pour entrer en vigueur, doit avoir été approuvé par la majorité, en nombre et en valeur, des propriétaires de biens fonds imposables électeurs municipaux, qui sont tenus, en vertu du règlement, de contribuer aux dépenses d’amélioration et d’entretien du chemin, et qui ont voté sur le règlement, par le conseil de la municipalité dans laquelle le chemin est situé et par le gouvernement.
Le chemin ainsi acquis est à la charge de la corporation, bien que les chemins, dans cette municipalité, soient à la charge des contribuables, et les frais d’amélioration, de réparation et d’entretien sont prélevés au moyen d’une taxe imposée sur les biens-fonds imposables de toute la municipalité ou de la partie de la municipalité spécifiée dans le règlement.
Le règlement doit déclarer si les dépenses encourues à l’égard du chemin seront à la charge de toute ou d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, la partie de la municipalité ainsi obligée doit être clairement désignée et seuls les propriétaires de ce territoire ont le droit de voter sur le règlement.
Avec l’approbation des propriétaires tenus aux frais du chemin, le conseil qui a passé le règlement peut l’abroger et remettre le chemin à la charge de la municipalité dans laquelle il se trouve situé à cette date, sans le consentement de cette dernière, pourvu que le chemin soit en bon état;
9°  pour prohiber ou restreindre l’érection ou l’exposition d’affiches, de panneaux-réclame, d’enseignes, de placards et d’autres moyens quelconques d’affichage, ou pour en réglementer l’usage et exiger ou non des permis à cette fin et, le cas échéant, déterminer les droits payables pour l’obtention de ces permis;
10°  pour prohiber la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins, et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, ou pour l’autoriser, aux conditions déterminées par le règlement et sur l’émission d’un permis pour lequel un droit pourra être exigé;
11°  pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 8 km, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapés, ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organismes de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé par le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs, et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37; 1984, c. 47, a. 213.
627. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements sur chacune des matières suivantes:
1°  pour ériger dans la municipalité, s’il n’y a pas d’établissement de détention dans cette municipalité, une maison de détention pour l’emprisonnement des personnes condamnées à pas plus de 30 jours d’emprisonnement, en vertu du présent code ou des règlements;
2°  pour obliger le propriétaire et les occupants de terrains à clore ces terrains, le long des chemins municipaux;
3°  pour clore à ses frais tout terrain connu comme cimetière, et se charger, moyennant considération, de l’entretien de ce cimetière;
4°  pour établir, régler et entretenir des abreuvoirs publics dans la municipalité;
5°  pour faire planter des arbres le long des chemins municipaux et des places publiques, à ses frais ou aux frais d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, le règlement ne peut être adopté qu’après une requête au conseil à cet effet signée par la majorité des propriétaires des immeubles situés sur les chemins municipaux ou places publiques de la partie de la municipalité où les arbres seront plantés;
6°  pour empêcher de passer plus vite qu’au trot ordinaire, en voiture ou à cheval, sur des chemins municipaux, ou toute partie de ces chemins, ou sur les places publiques;
7°  pour exercer, dans les limites de la municipalité, les pouvoirs accordés aux corporations de comté par l’article 687;
8°  pour prendre à sa charge et sous sa responsabilité un chemin situé dans une municipalité voisine, lorsqu’elle est intéressée à la réparation, à l’amélioration ou à l’entretien de ce chemin.
Tel règlement, pour entrer en vigueur, doit avoir été approuvé par la majorité, en nombre et en valeur, des propriétaires de biens fonds imposables électeurs municipaux, qui sont tenus, en vertu du règlement, de contribuer aux dépenses d’amélioration et d’entretien du chemin, et qui ont voté sur le règlement, par le conseil de la municipalité dans laquelle le chemin est situé et par le gouvernement.
Le chemin ainsi acquis est à la charge de la corporation, bien que les chemins, dans cette municipalité, soient à la charge des contribuables, et les frais d’amélioration, de réparation et d’entretien sont prélevés au moyen d’une taxe imposée sur les biens-fonds imposables de toute la municipalité ou de la partie de la municipalité spécifiée dans le règlement.
Le règlement doit déclarer si les dépenses encourues à l’égard du chemin seront à la charge de toute ou d’une partie seulement de la municipalité; dans ce dernier cas, la partie de la municipalité ainsi obligée doit être clairement désignée et seuls les propriétaires de ce territoire ont le droit de voter sur le règlement.
Avec l’approbation des propriétaires tenus aux frais du chemin, le conseil qui a passé le règlement peut l’abroger et remettre le chemin à la charge de la municipalité dans laquelle il se trouve situé à cette date, sans le consentement de cette dernière, pourvu que le chemin soit en bon état;
9°  pour prohiber ou restreindre l’érection ou l’exposition d’affiches, de panneaux-réclame, d’enseignes, de placards et d’autres moyens quelconques d’affichage, ou pour en réglementer l’usage et exiger ou non des permis à cette fin et, le cas échéant, déterminer les droits payables pour l’obtention de ces permis;
10°  pour prohiber la distribution de circulaires, annonces, prospectus ou autres imprimés semblables, dans les chemins, et places publiques, ainsi que dans les résidences privées, ou pour l’autoriser, aux conditions déterminées par le règlement et sur l’émission d’un permis pour lequel un droit pourra être exigé;
11°  pour prohiber ou réglementer l’usage des embarcations à moteur ou d’une catégorie d’embarcations à moteur sur les eaux, situées dans la municipalité, de tout lac dont le diamètre, dans sa plus grande étendue, n’excède pas 5 milles, sur les bords duquel sont situés une colonie de vacances ou un établissement pour malades ou personnes handicapés, ou qui est utilisé pour fins de récréation pour des enfants ou des organismes de jeunesse, ou autour duquel se trouvent des maisons de repos ou de villégiature. Cette prohibition ou cette réglementation peut être différente pour chaque lac visé par le présent paragraphe.
Sans restreindre la portée générale de l’alinéa qui précède, le conseil peut, pour l’usage de telles embarcations sur ces lacs, déterminer la vitesse permise et prescrire l’emploi de silencieux, de lumières et d’avertisseurs, et toute autre mesure qu’il juge opportune pour prévenir les accidents et assurer la sécurité et le confort des usagers du lac;
12°  pour réglementer, restreindre à certaines zones et autoriser par permis la tenue de maisons de chambres et de maisons de pension, et déterminer, pour les fins du règlement, le sens des termes «maisons de chambres» et «maisons de pension»;
13°  pour permettre, aux conditions qu’elle détermine, ou pour faire l’aménagement et l’entretien des terrains destinés au stationnement des roulottes et, dans ce dernier cas, imposer le paiement d’un loyer; pour interdire le stationnement des roulottes dans les rues et places publiques et pour prohiber l’utilisation des roulottes et autres véhicules comme habitation ou établissement commercial en dehors des terrains spécialement affectés à cette fin; toutefois, les roulottes qui servent à des fins d’exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, pour une période d’au plus trois mois par année ailleurs que dans les zones résidentielles, ne sont pas visées dans le présent paragraphe.
C.M. 1916, a. 413; 1921, c. 48, a. 27; 1929, c. 91, a. 1; 1929, c. 92, a. 1; 1946, c. 55, a. 8; 1947, c. 77, a. 18; 1948, c. 49, a. 3; 1969, c. 21, a. 35; 1974, c. 81, a. 9; 1979, c. 36, a. 37.