C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
626. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la municipalité avec une autre municipalité dont le territoire est situé au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 21; 1996, c. 2, a. 310.
626. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour autoriser la conclusion d’ententes, aux conditions qu’elle détermine, en vue du jumelage de la corporation avec une autre corporation municipale située au Québec ou ailleurs.
1983, c. 57, a. 21.