C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
616. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  dans le cas où l’objet de l’entente ne concerne qu’une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 308; 1998, c. 31, a. 45.
616. Chaque municipalité doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  si le bien, le service ou les travaux visés par l’entente ne profitent qu’à une partie du territoire de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 308.
616. Chaque corporation doit pourvoir au paiement de sa contribution:
1°  à même ses fonds généraux non autrement affectés;
2°  si le bien, le service ou les travaux visés par l’entente ne profitent qu’à une partie de la municipalité, en imposant une taxe spéciale conformément à l’article 979; ou
3°  en contractant un emprunt.
1979, c. 83, a. 2.