C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
614.9. La régie peut emprunter à son fonds de roulement, soit en attendant la perception de revenus, soit pour le paiement de tout ou partie d’une dépense découlant de la mise en application d’un programme de départ assisté institué à l’égard des fonctionnaires et employés de la régie, soit pour le paiement d’une dépense en immobilisations. La résolution autorisant l’emprunt indique le terme de remboursement ; celui-ci ne peut excéder, respectivement, un an, cinq ans et dix ans.
2008, c. 18, a. 46.