C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
602. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 40, a. 60.
602. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des municipalités sur le territoire desquelles elle a juridiction. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des municipalités des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
602. L’exercice financier de la régie commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les dépenses de la régie sont à la charge des corporations municipales sur le territoire desquelles elle a juridiction. Elles sont partagées de la façon prescrite aux articles 573 à 575.
Toutefois, la régie réduit proportionnellement la contribution qu’elle perçoit des corporations municipales des montants qu’elle reçoit à titre de subventions, donations et legs.
1979, c. 83, a. 2.