C-27.1 - Code municipal du Québec

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60. La Commission municipale du Québec doit, si le ministre des Affaires municipales le requiert, tenir une enquête publique dans le but de s’enquérir de l’opportunité de l’annexion projetée.
La Commission doit aussi tenir une telle enquête lorsque le règlement est tenu pour approuvé en vertu de l’article 58 si demande lui en est faite:
a)  par au moins le tiers des personnes intéressées si le nombre total de ces personnes est inférieur à 60 et par au moins 20 personnes intéressées si le nombre total de ces personnes est de 60 à 200,
b)  par au moins un dixième des personnes intéressées si le nombre total des personnes intéressées excède 200 mais n’est pas supérieur à 3 000, et
c)  par au moins 300 personnes intéressées si le nombre total des personnes intéressées excède 3 000.
Le ministre peut, sur recommandation de la Commission après la tenue d’une telle enquête, ordonner la consultation des personnes intéressées.
Cette consultation est conduite, suivant la procédure des articles 474 à 485, en les adaptant. Les dépenses de cette consultation sont à la charge de la municipalité annexante.
Le ministre des Affaires municipales peut approuver le règlement avec les modifications qu’il juge appropriées quant aux conditions de l’annexion. Les conditions de l’annexion prévues au règlement ou celles déterminées par le ministre des Affaires municipales ont leur effet malgré toutes dispositions législatives inconciliables régissant les corporations municipales intéressées.
Le ministre des Affaires municipales donne un avis, publié à la Gazette officielle du Québec, que tel règlement a été approuvé, et ce règlement entre en vigueur à compter de la date de la publication de cet avis ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Cet avis contient une désignation précise du territoire à annexer.
1979, c. 36, a. 5.