C-27.1 - Code municipal du Québec

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563. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour prescrire, malgré toute loi à ce contraire, que la construction des conduites privées et des entrées d’eau et d’égout, ainsi que leur raccordement avec les conduites publiques et leur entretien, devront se faire aux frais du propriétaire, le coût de la réfection de la rue, du pavage et du trottoir, le cas échéant, faisant partie de ces frais;
2°  pour obliger tout propriétaire d’immeuble à y installer une soupape de sûreté afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. Au cas de défaut du propriétaire d’installer une telle soupape conformément au règlement adopté en vertu du présent paragraphe, la corporation municipale n’est pas responsable des dommages causés à l’immeuble ou à son contenu par suite d’inondation causée par le refoulement des eaux d’égout.
1979, c. 36, a. 33.