C-27.1 - Code municipal du Québec

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460. Lorsqu’en vertu de ce code, un règlement doit être soumis à l’approbation d’une partie seulement des électeurs de la municipalité, le conseil peut, par résolution, décréter que l’assemblée des électeurs aura lieu à un endroit autre que celui où siège le conseil.
1929, c. 88, a. 17.