C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
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445. Tout règlement, sous peine de nullité, doit être précédé d’un avis de motion donné séance tenante, et il ne peut être lu et adopté qu’à une séance subséquente, tenue à un jour ultérieur.
La lecture du règlement n’est pas nécessaire si la demande de dispense de lecture est faite en même temps que l’avis de motion et si une copie du projet est immédiatement remise aux membres du conseil présents et remise aux autres au plus tard deux jours juridiques avant la séance à laquelle il doit être adopté et si, lors de cette séance, tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Dans ce cas cependant, le secrétaire-trésorier ou la personne qui préside la séance doit mentionner l’objet du règlement, sa portée, son coût et, s’il y a lieu, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement.
Le secrétaire-trésorier doit délivrer copie de ce règlement, moyennant paiement des honoraires exigibles selon le tarif fixé en vertu de l’article 209, à tout contribuable ou à tout électeur sur demande faite dans les deux jours juridiques précédant la tenue de cette séance. Le secrétaire-trésorier doit aussi prendre les dispositions nécessaires pour que des copies du règlement soient mises à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance.
Cependant, pour les règlements adoptés par un conseil de comté, cet avis de motion peut être remplacé par un avis donné par lettre recommandée ou certifiée à chacun des maires des conseil locaux du comté, par le secrétaire-trésorier du conseil de comté, au moins 10 jours avant la date de la séance à laquelle sera pris en considération le ou les règlements mentionnés dans cet avis, lequel doit être affiché au bureau du conseil de comté dans le même délai.
L’alinéa précédent s’applique, en l’adaptant, aux règlements adoptés par un bureau des délégués.
C.M. 1916, a. 359; 1935, c. 108, a. 3; 1949, c. 71, a. 9; 1975, c. 83, a. 84; 1979, c. 36, a. 16.