C-27.1 - Code municipal du Québec

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442. La corporation de comté peut, par résolution:
a)  pourvoir à la transcription de tous les actes qu’il convient de déposer dans le bureau d’enregistrement, suivant l’article 17 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9);
b)  placer des panneaux indicateurs sur les chemins publics, pour marquer la distance des places principales où conduisent ces chemins aux dépens des corporations des municipalités locales dans lesquelles sont placés ces panneaux.
C.M. 1916, a. 357.