C-27.1 - Code municipal du Québec

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432. Lorsqu’une municipalité locale est contiguë à une autre municipalité locale ou à une municipalité de cité ou de ville, un des endroits fixés par le conseil de la municipalité locale pour y afficher les avis publics peut être situé dans cette municipalité contiguë.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21.