C-27.1 - Code municipal du Québec

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405. La connaissance et la décision de telle contestation appartiennent, à l’exclusion de tout autre tribunal, à la Cour provinciale.
C.M. 1916, a. 315; 1924, c. 83, a. 2; 1949, c. 59, a. 61; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.