C-27.1 - Code municipal du Québec

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187. Dans le cas d’un cautionnement par nantissement, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations (debentures) donnés en gage, appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant qu’il n’y a pas eu de violation de celui-ci.
Les deniers et les obligations (debentures) donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie-arrêt, avant ou après jugement.
C.M. 1916, a. 153.