175. La corporation est responsable des actes de ses officiers dans l’exécution des fonctions auxquelles ces derniers sont employés, de même que des dommages-intérêts provenant de leur refus de remplir leurs devoirs, ou de leur négligence dans l’accomplissement de ceux-ci, sauf son recours contre tels officiers; le tout, sans préjudice du recours en dommages contre ces officiers par ceux qui les ont soufferts.