C-27.1 - Code municipal du Québec

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15. Tout serment requis par le présent code peut être prêté devant un juge, le protonotaire, le greffier de la Cour provinciale, un membre du conseil, le secrétaire-trésorier, un juge de paix, un commissaire de la Cour supérieure, ou un notaire, dans leur juridiction territoriale respective.
Lorsque le serment est reçu par un membre du conseil ou par le secrétaire-trésorier, il peut l’être hors de la municipalité, pourvu que ce soit dans une localité où est située la salle du conseil ou le bureau de la corporation.
C.M. 1916, a. 7; 1949, c. 71, a. 1; 1952-53, c. 29, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.