C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
Ce document législatif n’est pas intègre. Veuillez communiquer avec votre service de diffusion pour les aviser du problème.
148. Les sessions ordinaires ou générales du conseil de comté sont tenues au moins une fois à tous les deux mois, aux jours fixés par règlement du conseil, dont l’une le quatrième mercredi de novembre. Celles du conseil local ont lieu le premier lundi de chaque mois, à moins qu’il n’en soit autrement réglé par le conseil.
Au cours de sa session de novembre, le conseil de comté doit, notamment, faire les estimations prévues à l’article 975.
Le ministre des Affaires municipales peut, de son propre chef, permettre aux conseils de comté ou à une catégorie d’entre eux de faire les estimations prévues à l’article 975 lors d’une session postérieure à la session ordinaire de novembre, tenue au plus tard à une date qu’il fixe.
Sur preuve suffisante que le conseil de comté a été dans l’impossibilité en fait de faire les estimations prévues à l’article 975 lors de la session ordinaire de novembre ou, selon le cas, dans le délai fixé par le ministre en vertu du troisième alinéa, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
C.M. 1916, a. 112; 1934, c. 81, a. 1; 1977, c. 53, a. 13; 1980, c. 16, a. 42; 1982, c. 2, a. 8; 1982, c. 63, a. 14.