126. Le préfet et en son absence, le préfet suppléant, est d’office président du comité administratif.
Le secrétaire-trésorier du conseil de comté est d’office secrétaire du comité administratif, sauf son incapacité ou son refus, en quels cas le conseil procède à la nomination d’une personne compétente et à la fixation de son traitement.