C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1129. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 827; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 450; 2005, c. 6, a. 214.
1129. 1.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 de l’article 1128 peuvent aussi décréter les dispositions qu’elles jugent les plus justes, relativement à la confection et à l’entretien des clôtures le long des chemins municipaux, ou pour ordonner que ces clôtures et toutes celles faisant angle avec les clôtures de ces chemins municipaux jusqu’à une distance de 7,60 m soient, durant une partie de l’année, tenues abattues jusqu’à 30 ou 60 cm du sol.
Les règlements ou ordonnances peuvent être mis en vigueur selon que les conseils le jugent plus équitable, soit en forçant les propriétaires de terrains adjacents à les faire ou à les abattre comme susdit, soit de toute autre manière.
2.  Le présent article ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 7,60 m, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais.
C.M. 1916, a. 827; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 450.
1129. 1.  Les corporations mentionnées dans l’article 1128 peuvent aussi décréter les dispositions qu’elles jugent les plus justes, relativement à la confection et à l’entretien des clôtures le long des chemins municipaux, ou pour ordonner que ces clôtures et toutes celles faisant angle avec les clôtures de ces chemins municipaux jusqu’à une distance de 7,60 m soient, durant une partie de l’année, tenues abattues jusqu’à 30 ou 60 cm du sol.
Les règlements ou ordonnances peuvent être mis en vigueur selon que les conseils le jugent plus équitable, soit en forçant les propriétaires de terrains adjacents à les faire ou à les abattre comme susdit, soit de toute autre manière.
2.  Le présent article ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 7,60 m, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais.
C.M. 1916, a. 827; 1984, c. 47, a. 213.
1129. 1.  Les corporations mentionnées dans l’article 1128 peuvent aussi décréter les dispositions qu’elles jugent les plus justes, relativement à la confection et à l’entretien des clôtures le long des chemins municipaux, ou pour ordonner que ces clôtures et toutes celles faisant angle avec les clôtures de ces chemins municipaux jusqu’à une distance de 25 pieds soient, durant une partie de l’année, tenues abattues jusqu’à 12 ou 24 pouces du sol.
Les règlements ou ordonnances peuvent être mis en vigueur selon que les conseils le jugent plus équitable, soit en forçant les propriétaires de terrains adjacents à les faire ou à les abattre comme susdit, soit de toute autre manière.
2.  Le présent article ne s’applique pas aux haies-vives, aux piquets, aux clôtures éloignées du chemin de plus de 25 pieds, ni à celles qui ne peuvent être abattues ou relevées sans de grands frais.
C.M. 1916, a. 827.