C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1128. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 6, a. 214.
1128. 1.  Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la municipalité, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
Dans le premier alinéa, la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas du comté de Compton et des municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord, la date où le territoire est pris en considération est le 8 janvier 1894.
Dans le premier alinéa, la mention d’une autre municipalité qu’une municipalité de comté, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une telle municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut donner une autre signification aux mentions de municipalités et de comtés faites au premier alinéa ou délimiter autrement tout territoire sur lequel s’applique la règle prévue à cet alinéa. Toute signification donnée en vertu du présent alinéa prime celle donnée par les deuxième et troisième alinéas et toute délimitation effectuée en vertu du présent alinéa prime toute telle signification. Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du présent alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
Toute municipalité locale régie par le présent code et dont le territoire comprend un territoire sur lequel s’applique la règle prévue au premier alinéa est, sous réserve de l’article 1133, réputée être visée au présent paragraphe.
2.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins sur le territoire de la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1128. 1.  Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la municipalité, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
Dans le premier alinéa, la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas du comté de Compton et des municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord, la date où le territoire est pris en considération est le 8 janvier 1894.
Dans le premier alinéa, la mention d’une autre municipalité qu’une municipalité de comté, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une telle municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut donner une autre signification aux mentions de municipalités et de comtés faites au premier alinéa ou délimiter autrement tout territoire sur lequel s’applique la règle prévue à cet alinéa. Toute signification donnée en vertu du présent alinéa prime celle donnée par les deuxième et troisième alinéas et toute délimitation effectuée en vertu du présent alinéa prime toute telle signification. Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du présent alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
Toute municipalité locale régie par le présent code et dont le territoire comprend un territoire sur lequel s’applique la règle prévue au premier alinéa est, sous réserve de l’article 1133, réputée être visée au présent paragraphe.
2.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins sur le territoire de la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1128. 1.  Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la municipalité, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
Dans le premier alinéa, la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas du comté de Compton et des municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord, la date où le territoire est pris en considération est le 8 janvier 1894.
Dans le premier alinéa, la mention d’une autre municipalité qu’une municipalité de comté, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une telle municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut donner une autre signification aux mentions de municipalités et de comtés faites au premier alinéa ou délimiter autrement tout territoire sur lequel s’applique la règle prévue à cet alinéa. Toute signification donnée en vertu du présent alinéa prime celle donnée par les deuxième et troisième alinéas et toute délimitation effectuée en vertu du présent alinéa prime toute telle signification. Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du présent alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
Toute municipalité locale régie par le présent code et dont le territoire comprend un territoire sur lequel s’applique la règle prévue au premier alinéa est, sous réserve de l’article 1133, réputée être visée au présent paragraphe.
2.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins sur le territoire de la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449; 1999, c. 43, a. 13.
1128. 1.  Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la municipalité, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
Dans le premier alinéa, la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté signifie le territoire sur lequel la corporation de comté concernée avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister et la mention d’une autre municipalité, lorsqu’elle est liée à la mention d’une municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité avait compétence immédiatement avant que cesse d’exister la corporation de comté ayant compétence sur le même territoire. Toutefois, dans le cas du comté de Compton et des municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord, la date où le territoire est pris en considération est le 8 janvier 1894.
Dans le premier alinéa, la mention d’une autre municipalité qu’une municipalité de comté, lorsqu’elle n’est pas liée à la mention d’une telle municipalité de comté ou d’un comté, signifie le territoire sur lequel cette autre municipalité a compétence ou, selon le cas, avait compétence immédiatement avant de cesser d’exister.
Le ministre des Affaires municipales peut donner une autre signification aux mentions de municipalités et de comtés faites au premier alinéa ou délimiter autrement tout territoire sur lequel s’applique la règle prévue à cet alinéa. Toute signification donnée en vertu du présent alinéa prime celle donnée par les deuxième et troisième alinéas et toute délimitation effectuée en vertu du présent alinéa prime toute telle signification. Toute signification donnée ou délimitation effectuée en vertu du présent alinéa peut rétroagir à la date fixée par le ministre.
Toute municipalité locale régie par le présent code et dont le territoire comprend un territoire sur lequel s’applique la règle prévue au premier alinéa est, sous réserve de l’article 1133, réputée être visée au présent paragraphe.
2.  Les municipalités locales visées au paragraphe 1 peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins sur le territoire de la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13; 1996, c. 2, a. 449.
1128. 1.  Dans la municipalité du comté de Sherbrooke; dans les municipalités locales du comté de Compton, tel qu’il existait le 8 janvier 1894, moins les municipalités de Winslow-Nord et de Whitton-Nord; dans les municipalités locales des comtés de Stanstead, Brôme, Missisquoi, Richmond, et dans celles du comté de Shefford, moins les municipalités des cantons de Milton et de Roxton; dans celles du comté de Huntingdon, moins la municipalité de la paroisse de Saint-Anicet; dans la municipalité du canton de Leeds, moins la municipalité de Leeds-Est, si son conseil municipal passe un règlement à cette fin; dans le comté de Mégantic, ainsi que dans les municipalités de l’Avenir, de Durham-Sud, le canton de Kingsey et le canton de Durham, dans le comté de Drummond: tous les travaux sur les chemins et les ponts municipaux ne sont faits qu’aux frais de la corporation, de la même manière que s’il y était passé un règlement à cet effet, en vertu du présent code.
2.  Les corporations de ces municipalités peuvent, par règlement ou résolution, ordonner que la taxe imposée pour ces travaux soit commuable, en tout ou en partie, contre une corvée, suivant une échelle ou un tarif à taux fixe. Si aucune partie de la taxe n’est ainsi commuée, le conseil peut, chaque année, mettre de côté la proportion de la taxe qu’il juge convenable, pour la confection ou la réparation permanente des chemins dans la municipalité; et, si une partie seulement de la taxe est commuée, alors l’autre partie, ou la partie que le conseil juge convenable peut également être mise de côté. La partie de la taxe ainsi mise à part ne doit pas être employée pour d’autres fins que celles de la confection ou de la réparation permanente des chemins; et, si elle n’est pas toute employée durant l’année pour laquelle elle est mise à part, elle reste, comme fonds séparé, applicable à ces fins, au cours de l’année ou des années suivantes. Cet ouvrage permanent doit être exécuté sous la surveillance de l’inspecteur municipal.
C.M. 1916, a. 826; 1947, c. 77, a. 36; 1949, c. 71, a. 13.