C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1127.3. La municipalité n’est pas responsable du préjudice résultant de l’absence de clôture entre l’emprise d’une route, d’un chemin de front ou d’une voie piétonnière ou cyclable et un terrain contigu.
2010, c. 18, a. 56.