C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1125. Si la municipalité contre laquelle a été rendu un jugement la condamnant au paiement d’une somme de deniers possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
C.M. 1916, a. 823; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1125. Si la municipalité contre laquelle a été rendu un jugement la condamnant au paiement d’une somme de deniers possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
C.M. 1916, a. 823; 1996, c. 2, a. 455.
1125. Si la corporation contre laquelle a été rendu un jugement la condamnant au paiement d’une somme de deniers possède des biens en son nom seul, ces biens peuvent être saisis-exécutés en la manière ordinaire prescrite au Code de procédure civile (chapitre C‐25).
C.M. 1916, a. 823.