C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1121. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le greffier, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre XXV (articles 1022 à 1060) et pas d’autres.
L’acte de vente de l’immeuble est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se trouve alors situé l’immeuble, à l’expiration d’un délai d’un an, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle.
C.M. 1916, a. 819; 1996, c. 2, a. 447; 2008, c. 18, a. 60; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1121. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le shérif, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre XXV (articles 1022 à 1060) et pas d’autres.
L’acte de vente de l’immeuble est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se trouve alors situé l’immeuble, à l’expiration d’un délai d’un an, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle.
C.M. 1916, a. 819; 1996, c. 2, a. 447; 2008, c. 18, a. 60.
1121. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le shérif, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre XXV (articles 1022 à 1060) et pas d’autres.
L’acte de vente de l’immeuble est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité régionale de comté sur le territoire de laquelle se trouve alors situé l’immeuble, à l’expiration de deux ans, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle.
C.M. 1916, a. 819; 1996, c. 2, a. 447.
1121. La vente et l’adjudication des biens-fonds par le shérif, à défaut de paiement des sommes spécifiées au rôle de perception fait par lui, ont les mêmes effets que ceux mentionnés au titre XXV (articles 1022 à 1060) et pas d’autres.
L’acte de vente de l’immeuble est donné en la manière prescrite au même titre, par le préfet de la municipalité du comté où se trouve alors situé l’immeuble, à l’expiration de deux ans, si le retrait n’a pas été fait dans l’intervalle.
C.M. 1916, a. 819.