C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1120. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer les rôles d’évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas tels rôles d’évaluation, le greffier doit procéder sans délai à faire l’évaluation des biens imposables assujettis au paiement du jugement, et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception des deniers à prélever, sur cette évaluation, comme si elle était celle portée au rôle d’évaluation en vigueur pour cette municipalité.
Les frais engagés pour cette évaluation, tels que taxés par la cour qui a rendu jugement, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre les municipalités locales en défaut.
C.M. 1916, a. 818; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1120. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer les rôles d’évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas tels rôles d’évaluation, le shérif doit procéder sans délai à faire l’évaluation des biens imposables assujettis au paiement du jugement, et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception des deniers à prélever, sur cette évaluation, comme si elle était celle portée au rôle d’évaluation en vigueur pour cette municipalité.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par la cour d’où est émané le bref, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre les municipalités locales en défaut.
C.M. 1916, a. 818; 1996, c. 2, a. 455.
1120. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer les rôles d’évaluation qui doivent servir de base à la perception des deniers, ou s’il n’y a pas tels rôles d’évaluation, le shérif doit procéder sans délai à faire l’évaluation des biens imposables assujettis au paiement du jugement, et il est autorisé à baser la répartition ou le rôle spécial de perception des deniers à prélever, sur cette évaluation, comme si elle était celle portée au rôle d’évaluation en vigueur pour cette municipalité.
Les frais encourus pour cette évaluation, tels que taxés par la cour d’où est émané le bref, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre les corporations locales en défaut.
C.M. 1916, a. 818.