C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1117. Cet avis est signé par le greffier, scellé du sceau de la cour, et adressé au greffier du district qui comprend le territoire de la municipalité, et il enjoint, entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais, tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers à prélever sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations, et sous les mêmes pénalités que les conseils et les greffiers-trésoriers, auxquels le greffier est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une municipalité régionale de comté, une répartition entre les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et d’en transmettre, le plus tôt possible, une copie au bureau de chacune de ces municipalités locales;
c)  de dresser, sans délai, et en même temps que la répartition, au cas du sous-paragraphe b, d’après les règles prescrites par l’article 1002, un rôle spécial de perception pour chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle des deniers doivent être prélevés sous l’autorité de cet avis;
d)  de publier ce rôle spécial sur le territoire de la municipalité en la manière requise par l’article 1007;
e)  d’exiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, en la manière et dans les délais prescrits aux articles 1007 et 1012;
f)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur les biens meubles, en la manière prescrite aux articles 1013 à 1018;
g)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi juridique de mars suivant, ou de juillet suivant s’il s’agit d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, en la manière et d’après les règles indiquées aux articles 1021 à 1060, après avoir donné les publications et avis requis par le titre XXV (articles 1022 à 1060), en l’adaptant;
3°  de faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps à autre, sur ordre du tribunal.
C.M. 1916, a. 815; 1996, c. 2, a. 445; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1117. Cet avis est signé par le greffier, scellé du sceau de la cour, et adressé au greffier du district qui comprend le territoire de la municipalité, et il enjoint, entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais, tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers à prélever sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations, et sous les mêmes pénalités que les conseils et les secrétaires-trésoriers, auxquels le greffier est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une municipalité régionale de comté, une répartition entre les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et d’en transmettre, le plus tôt possible, une copie au bureau de chacune de ces municipalités locales;
c)  de dresser, sans délai, et en même temps que la répartition, au cas du sous-paragraphe b, d’après les règles prescrites par l’article 1002, un rôle spécial de perception pour chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle des deniers doivent être prélevés sous l’autorité de cet avis;
d)  de publier ce rôle spécial sur le territoire de la municipalité en la manière requise par l’article 1007;
e)  d’exiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, en la manière et dans les délais prescrits aux articles 1007 et 1012;
f)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur les biens meubles, en la manière prescrite aux articles 1013 à 1018;
g)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi juridique de mars suivant, ou de juillet suivant s’il s’agit d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, en la manière et d’après les règles indiquées aux articles 1021 à 1060, après avoir donné les publications et avis requis par le titre XXV (articles 1022 à 1060), en l’adaptant;
3°  de faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps à autre, sur ordre du tribunal.
C.M. 1916, a. 815; 1996, c. 2, a. 445; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1117. Ce bref est attesté et signé par le greffier, scellé du sceau de la cour, et adressé au shérif du district qui comprend le territoire de la municipalité, et il enjoint, entre autres choses:
1°  de prélever de la municipalité, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais, tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la municipalité:
a)  de répartir le montant des deniers à prélever sur tous les biens imposables du territoire de la municipalité affectée par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations, et sous les mêmes pénalités que les conseils et les secrétaires-trésoriers, auxquels le shérif est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une municipalité régionale de comté, une répartition entre les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de cette municipalité régionale de comté et d’en transmettre, le plus tôt possible, une copie au bureau de chacune de ces municipalités locales;
c)  de dresser, sans délai, et en même temps que la répartition, au cas du sous-paragraphe b, d’après les règles prescrites par l’article 1002, un rôle spécial de perception pour chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle des deniers doivent être prélevés sous l’autorité de ce bref;
d)  de publier ce rôle spécial sur le territoire de la municipalité en la manière requise par l’article 1007;
e)  d’exiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, en la manière et dans les délais prescrits aux articles 1007 et 1012;
f)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur les biens meubles, en la manière prescrite aux articles 1013 à 1018;
g)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi juridique de mars suivant, ou de juillet suivant s’il s’agit d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté des Îles-de-la-Madeleine, en la manière et d’après les règles indiquées aux articles 1021 à 1060, après avoir donné les publications et avis requis par le titre XXV (articles 1022 à 1060), en l’adaptant;
3°  de faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps à autre, sur ordre du tribunal.
C.M. 1916, a. 815; 1996, c. 2, a. 445.
1117. Ce bref est attesté et signé par le greffier ou par le protonotaire, scellé du sceau de la cour, et adressé au shérif du district où est située la municipalité, et il enjoint, entre autres choses:
1°  de prélever de la corporation, avec toute la diligence possible, le montant de la dette, des intérêts et des frais, tant du jugement que de la saisie-exécution;
2°  à défaut de paiement immédiat par la corporation:
a)  de répartir le montant des deniers à prélever sur tous les biens imposables dans la municipalité affectée par le jugement, à proportion de la valeur telle que portée au rôle d’évaluation, avec les mêmes pouvoirs et obligations, et sous les mêmes pénalités que les conseils et les secrétaires-trésoriers, auxquels le shérif est substitué de droit relativement au prélèvement de ces deniers;
b)  de faire immédiatement, si le jugement a été rendu contre une corporation de comté, une répartition sur toutes les corporations locales du comté, et d’en transmettre immédiatement une copie au bureau de chacune de ces corporations;
c)  de dresser, sans délai, et en même temps que la répartition, au cas du sous-paragraphe b, d’après les règles prescrites par l’article 1002, un rôle spécial de perception pour chaque municipalité locale où des deniers doivent être prélevés sous l’autorité de ce bref;
d)  de publier ce rôle spécial dans la municipalité en la manière requise par l’article 1007;
e)  d’exiger et de percevoir les sommes portées au rôle spécial de perception, en la manière et dans les délais prescrits aux articles 1007 et 1012;
f)  à défaut de paiement de ces sommes par les personnes qui y sont obligées, de les prélever avec dépens sur les biens meubles, en la manière prescrite aux articles 1013 à 1018;
g)  de vendre les biens-fonds affectés à ces sommes, à défaut de paiement, le premier lundi juridique de mars suivant, ou de juillet suivant s’il s’agit d’une municipalité située dans le comté des Îles de la Madeleine, en la manière et d’après les règles indiquées aux articles 1021 à 1060, après avoir donné les publications et avis requis par le titre XXV (articles 1022 à 1060), en l’adaptant;
3°  de faire rapport à la cour des deniers prélevés et de ses procédures, aussitôt que le montant de la dette, des intérêts et des frais a été perçu, ou, de temps à autre, sur ordre du tribunal.
C.M. 1916, a. 815.