C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1116. S’il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la notification qui en a été faite au bureau de la municipalité, ou à l’expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu ou son procureur peut, en produisant la preuve de notification, donner ses instructions à un huissier pour qu’il procède à l’exécution contre la municipalité. L’huissier dépose l’avis d’exécution au greffe du tribunal, dans le dossier concerné.
C.M. 1916, a. 814; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1116. S’il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau de la municipalité, ou à l’expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu ou son procureur peut, en produisant le rapport de la signification du jugement, faire émaner par la cour, sur réquisition par écrit à cet effet, un bref d’exécution contre la municipalité en défaut. Ce bref est rapportable, devant ce même tribunal, aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais.
C.M. 1916, a. 814; 1996, c. 2, a. 455.
1116. S’il n’a pas été satisfait au jugement, dans les deux mois après la signification qui en a été faite au bureau de la corporation, ou à l’expiration du délai accordé par la cour ou convenu entre les parties, la personne qui l’a obtenu ou son procureur peut, en produisant le rapport de la signification du jugement, faire émaner par la cour, sur réquisition par écrit à cet effet, un bref d’exécution contre la corporation en défaut. Ce bref est rapportable, devant ce même tribunal, aussitôt après le prélèvement du montant du jugement et des frais.
C.M. 1916, a. 814.