C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1115. Le tribunal peut, sur demande à cet effet, en terme ou en vacance, accorder de temps à autre à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant des deniers requis.
C.M. 1916, a. 813; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1115. Le tribunal peut, sur requête à cet effet, en terme ou en vacance, accorder de temps à autre à la municipalité tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant des deniers requis.
C.M. 1916, a. 813; 1996, c. 2, a. 455.
1115. Le tribunal peut, sur requête à cet effet, en terme ou en vacance, accorder de temps à autre à la corporation tout délai qu’il croit nécessaire pour lui donner le temps de prélever le montant des deniers requis.
C.M. 1916, a. 813.