C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1113. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été notifiée au bureau de cette municipalité, le greffier-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204.
C.M. 1916, a. 811; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
1113. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été notifiée au bureau de cette municipalité, le secrétaire-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204.
C.M. 1916, a. 811; 1996, c. 2, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1113. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une municipalité au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau de cette municipalité, le secrétaire-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204.
C.M. 1916, a. 811; 1996, c. 2, a. 455.
1113. Lorsqu’une copie d’un jugement condamnant une corporation au paiement d’une somme de deniers a été signifiée au bureau de cette corporation, le secrétaire-trésorier doit aussitôt en acquitter le montant sur les fonds à sa disposition, sur autorisation du conseil ou du chef du conseil, conformément à l’article 204.
C.M. 1916, a. 811.