C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1112. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 810; 1945, c. 70, a. 11; 1990, c. 4, a. 261.
1112. Le demandeur, ou le plaignant, dont la dénonciation ou la plainte a été renvoyée avec dépens, est tenu au paiement de ces dépens, à peine de la saisie. Il est aussi passible d’emprisonnement, à la discrétion du tribunal, en la manière et dans le délai prescrits à l’article 1111.
C.M. 1916, a. 810; 1945, c. 70, a. 11.