C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1111. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 809; 1945, c. 70, a. 10; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 261.
1111. À défaut du paiement, dans les 15 jours après le prononcé du jugement, de l’amende infligée et des frais, les biens de la personne ainsi condamnée sont saisis et vendus, jusqu’à concurrence du montant de l’amende et des frais, et, à défaut de biens suffisants, la personne condamnée doit être incarcérée dans l’établissement de détention, pour un temps n’excédant pas 30 jours. L’emprisonnement cesse sur paiement de la somme due.
Cet emprisonnement décharge la personne qui le subit de son obligation de satisfaire au jugement prononcé contre elle.
C.M. 1916, a. 809; 1945, c. 70, a. 10; 1969, c. 21, a. 35.