C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1110. Lorsqu’une municipalité intente une poursuite pénale devant une cour autre qu’une cour municipale, les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code ou des règlements municipaux appartiennent à cette municipalité.
C.M. 1916, a. 808; 1960-61, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 260; 1992, c. 61, a. 197.
1110. Les amendes imposées pour la sanction des infractions aux dispositions des règlements municipaux ou du présent code appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement réglé, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la corporation.
Si la poursuite est intentée par la corporation, l’amende lui appartient tout entière.
Si l’amende est due par la corporation, elle appartient pour moitié au poursuivant et pour l’autre moitié à la Couronne; la moitié revenant à la Couronne doit, dans ce cas, être payée au sous-ministre du Revenu.
Il est du devoir du greffier du tribunal, quand une partie de l’amende revient à la Couronne, de dénoncer le jugement condamnant à l’amende au sous-ministre du Revenu, sous peine d’une amende de 20 $ qui appartient, moitié à la Couronne et moitié au poursuivant.
C.M. 1916, a. 808; 1960-61, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 260.
1110. Les amendes recouvrées en vertu des règlements municipaux ou du présent code appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement réglé, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la corporation.
Si la poursuite est intentée par la corporation, l’amende lui appartient tout entière.
Si l’amende est due par la corporation, elle appartient pour moitié au poursuivant et pour l’autre moitié à la Couronne; la moitié revenant à la Couronne doit, dans ce cas, être payée au sous-ministre du Revenu.
Il est du devoir du greffier du tribunal, quand une partie de l’amende revient à la Couronne, de dénoncer le jugement condamnant à l’amende au sous-ministre du Revenu, sous peine d’une amende de 20 $ qui appartient, moitié à la Couronne et moitié au poursuivant.
C.M. 1916, a. 808; 1960-61, c. 40, a. 6.