C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1108. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition du présent code ou des règlements municipaux peut être intentée par la municipalité.
C.M. 1916, a. 806; 1990, c. 4, a. 259; 1992, c. 27, a. 65; 1992, c. 61, a. 196.
1108. Une poursuite pénale peut être intentée, dans l’année de la date de la perpétration de l’infraction, par une personne majeure en son nom particulier ou par la corporation.
C.M. 1916, a. 806; 1990, c. 4, a. 259; 1992, c. 27, a. 65.
1108. Une poursuite pénale peut être intentée dans les trois mois par une personne majeure en son nom particulier ou par la corporation.
C.M. 1916, a. 806; 1990, c. 4, a. 259.
1108. Toute poursuite en recouvrement de ces amendes doit être, sous peine de déchéance, commencée dans les trois mois après le jour où elles ont été encourues.
C.M. 1916, a. 806.