C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être notifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales et des Régions dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117; 2003, c. 19, a. 250.
1104.1. Un avis spécial de la demande aux fins d’obtenir l’autorisation prévue à l’article 1104 doit être signifié à chaque propriétaire intéressé et cet avis doit indiquer qu’après 30 jours la demande sera présentée au gouvernement et que toute opposition doit être adressée par écrit au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans ce délai.
2002, c. 37, a. 117.