C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1104. La municipalité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances;
5°  celles qui sont nécessaires pour l’exploitation d’une entreprise visée à l’un ou l’autre des articles 17.1 et 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
Toutefois, la municipalité peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5; 1996, c. 2, a. 443; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 116; 2006, c. 31, a. 46.
1104. La municipalité ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances.
Toutefois, la municipalité peut, sans l’autorisation du gouvernement, exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5; 1996, c. 2, a. 443; 1999, c. 40, a. 60; 2002, c. 37, a. 116.
1104. La municipalité ne peut prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances.
Toutefois, la municipalité peut exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5; 1996, c. 2, a. 443; 1999, c. 40, a. 60.
1104. La municipalité ne peut prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances.
Toutefois, la municipalité peut exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5; 1996, c. 2, a. 443.
1104. La corporation ne peut prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  celles appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage;
2°  celles possédées ou occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, par des fabriques, ou par des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leur dépendances.
Toutefois, la corporation peut exproprier des servitudes sur le terrain d’une fabrique ou d’une institution ou corporation religieuse, charitable ou d’éducation, pour l’établissement, la réparation et l’entretien d’un système d’aqueduc ou d’égout, sauf sur les terrains servant aux fins du culte.
C.M. 1916, a. 793; 1953-54, c. 31, a. 5.