C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1103. Dans l’évaluation du terrain pris pour un chemin public, la valeur du chemin aboli qui est aliéné à titre gratuit au propriétaire exproprié, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur de ce terrain.
Si c’est pour un ouvrage public que le terrain est pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l’ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur du terrain.
C.M. 1916, a. 792; 1996, c. 27, a. 105; 2005, c. 6, a. 213.
1103. Dans l’évaluation du terrain pris pour un chemin public, la valeur du chemin aboli qui est aliéné à titre gratuit, en vertu de l’article 739, au propriétaire exproprié, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur de ce terrain.
Si c’est pour un ouvrage public que le terrain est pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l’ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur du terrain.
C.M. 1916, a. 792; 1996, c. 27, a. 105.
1103. Dans l’évaluation du terrain pris pour un chemin public, la valeur du chemin aboli qui échoit, en vertu de l’article 739, au propriétaire exproprié, et les avantages particuliers que ce propriétaire retire du nouveau chemin tel que tracé, doivent être estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur de ce terrain.
Si c’est pour un ouvrage public que le terrain est pris, les avantages que le propriétaire doit retirer de l’ouvrage sont aussi estimés et portés en déduction de la compensation qui peut être accordée pour la valeur du terrain.
C.M. 1916, a. 792.