C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1101. Nulle municipalité ne peut, sans le consentement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ni détourner le cours de l’eau alimentant un canal, un moulin ou une manufacture, ni faire passer un chemin public à travers les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693 du Code municipal de la province de Québec de 1916.
C.M. 1916, a. 790; 1996, c. 2, a. 455.
Les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693, tel qu’il se lisait en 1916, étaient les suivantes:
a) les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage, celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité où elles sont situées, les édifices où se tiennent les Cours de circuit et les bureaux d’enregistrement;
b) celles possédées ou occupées par le gouvernement fédéral ou provincial, ou qui leur appartiennent;
c) celles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations, pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu;
d) les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
Le paragraphe d a été remplacé en 1924 (1923-24, c. 56, a. 2).
La cour de Circuit a été abolie en 1953 (1952-53, c. 29, a. 3), et sa juridiction transférée à la Cour de magistrat (1952-53, c. 29, a. 17), laquelle a elle-même été remplacée en 1965 par la Cour Provinciale (1965, 1re sess., c. 17, a. 2), qui à son tour a été remplacée en 1988 par la Cour du Québec (1988, c. 21, a. 66).
L’article 693 au complet a été abrogé en 1979 (1979, c. 72, a. 288).
1101. Nulle corporation municipale ne peut, sans le consentement par écrit du propriétaire, nuire en aucune manière à un canal ou à une chaussée de moulin ou de manufacture, ni détourner le cours de l’eau alimentant un canal, un moulin ou une manufacture, ni faire passer un chemin public à travers les propriétés mentionnées aux paragraphes a,b, c et d de l’article 693 du Code municipal de la province de Québec de 1916.
C.M. 1916, a. 790.
Les propriétés mentionnées aux paragraphes a, b, c et d de l’article 693, tel qu’il se lisait en 1916, étaient les suivantes:
a) les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage, celles possédées ou occupées par la corporation de la municipalité où elles sont situées, les édifices où se tiennent les Cours de circuit et les bureaux d’enregistrement;
b) celles possédées ou occupées par le gouvernement fédéral ou provincial, ou qui leur appartiennent;
c) celles appartenant à des fabriques ou à des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation, ou occupées par ces fabriques, institutions ou corporations, pour les fins pour lesquelles elles ont été établies, et non possédées par elles uniquement pour en retirer un revenu;
d) les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
Le paragraphe d a été remplacé en 1924 (S.Q., 1923-24, c. 56, a. 2)
La cour de Circuit a été abolie en 1953 (S.Q., 1952-53, c. 29, a. 3), et sa juridiction transférée à la Cour de magistrat (S.Q., 1952-53, c. 29, a. 17), laquelle a elle-même été remplacée en 1965 par la Cour Provinciale (1965 (1ère sess.), c. 17, a. 2), qui à son tour a été remplacée en 1988 par la Cour du Québec (1988, c. 21, a. 66).
L’article 693 au complet a été abrogé en 1979 (L.Q., 1979, c. 72, a. 288).