C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1097. Toute municipalité peut en se conformant aux procédures d’expropriation prévues par la loi:
1°  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle a ordonnés dans les limites de ses attributions;
2°  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
3°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles;
4°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble qu’elle compte céder à un centre de services scolaire en application de l’article 272.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la municipalité peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
C.M. 1916, a. 787; 1992, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 442; 1999, c. 40, a. 60; 2020, c. 1, a. 183.
1097. Toute municipalité peut en se conformant aux procédures d’expropriation prévues par la loi:
1°  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle a ordonnés dans les limites de ses attributions;
2°  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
3°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la municipalité peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
C.M. 1916, a. 787; 1992, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 442; 1999, c. 40, a. 60.
1097. Toute municipalité peut en se conformant aux procédures d’expropriation prévues par la loi:
1°  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle a ordonnés dans les limites de ses attributions;
2°  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou corporations privées;
3°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la municipalité peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
C.M. 1916, a. 787; 1992, c. 27, a. 64; 1996, c. 2, a. 442.
1097. Toute corporation municipale peut en se conformant aux procédures d’expropriation prévues par la loi:
1°  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’elle a ordonnés dans les limites de ses attributions;
2°  s’approprier, en tout ou en partie, les chemins pavés ou empierrés dans la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou corporations privées;
3°  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont elle a besoin pour toutes fins municipales, y compris le stationnement des voitures automobiles.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne doivent pas être interprétées comme restreignant le droit que la corporation peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
C.M. 1916, a. 787; 1992, c. 27, a. 64.
1097. Toute corporation municipale peut s’approprier le terrain nécessaire à l’exécution des travaux ordonnés par des règlements, des procès-verbaux, ou toute autre ordonnance de son ressort, en se conformant au présent titre.
C.M. 1916, a. 787.