C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1094.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le greffier-trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général ou, si la réserve a été créée par une municipalité régionale de comté au profit d’un secteur déterminé, aux municipalités de ce secteur.
1997, c. 93, a. 94; 2001, c. 68, a. 45; 2021, c. 31, a. 132.
1094.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le secrétaire-trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général ou, si la réserve a été créée par une municipalité régionale de comté au profit d’un secteur déterminé, aux municipalités de ce secteur.
1997, c. 93, a. 94; 2001, c. 68, a. 45.
1094.4. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le secrétaire-trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général.
1997, c. 93, a. 94.