C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement ou afin de financer des dépenses liées à une élection.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 18, a. 54.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales et des Régions. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44; 2003, c. 19, a. 250.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
Les approbations prévues au premier alinéa ne sont pas requises dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12; 2001, c. 68, a. 44.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation, dans le cas d’une municipalité locale, des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée ou, dans le cas d’une municipalité régionale de comté, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement d’une municipalité locale doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
1997, c. 93, a. 94; 2000, c. 19, a. 12.
1094.3. Le règlement créant une réserve financière doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter de l’ensemble du territoire de la municipalité ou, selon le cas, du secteur au profit duquel la réserve est créée. Il doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble du territoire de la municipalité ou d’un secteur déterminé et, dans ce dernier cas, en décrire les limites.
1997, c. 93, a. 94.