C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1094.0.6. Lorsqu’un emprunt au fonds de roulement d’une municipalité régionale de comté sert au paiement d’une dépense en immobilisations effectuée au profit d’une partie des municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien, la municipalité régionale de comté peut décider qu’il sera remboursé au moyen d’une quote-part exigée de ces municipalités locales.
Dans un tel cas, le conseil doit autoriser l’emprunt au fonds par un règlement qui indique le montant de l’emprunt et contient une description détaillée de la dépense. Le règlement indique également un terme de remboursement, qui ne doit pas excéder 10 ans, et exige, de la part des municipalités locales au profit desquelles la dépense est effectuée, une quote-part.
2008, c. 18, a. 59.