C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1094.0.1. Sous réserve des articles 1094.0.2 et 1094.0.6, toute municipalité doit prévoir chaque année, à même ses revenus généraux, une somme suffisante pour rembourser tout emprunt au fonds de roulement.
2008, c. 18, a. 59.