C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
1093.1. (Abrogé).
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 117; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2017, c. 13, a. 113.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 117; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10% du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 117; 2005, c. 28, a. 196.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de l’emprunt est réputé ne pas excéder celui de la subvention si l’excédent n’est pas supérieur à 10 % du montant de la subvention et correspond à la somme nécessaire pour payer les intérêts sur l’emprunt temporaire contracté et les frais de financement liés aux titres émis.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 117.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455; 1999, c. 43, a. 13.
1093.1. Une municipalité qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62; 1996, c. 2, a. 455.
1093.1. Une corporation qui effectue des dépenses à l’égard de tout ou partie desquelles le versement d’une subvention est assuré par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
1984, c. 38, a. 88; 1992, c. 27, a. 62.
1093.1. Une corporation qui fait exécuter des travaux subventionnés en tout ou en partie par le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, décréter un emprunt dont le montant n’excède pas celui de la subvention et dont le terme correspond à la période fixée pour le versement de la subvention.
1984, c. 38, a. 88.